(10) Contrairement au règlement (CEE) no 1191/69, dont le champ d’application s’étend aux services publics de transport de voyageurs par voie navigable, il n’est pas jugé opportun de régler dans le présent règlement la question de l’attribution des contrats de service public dans ce secteur spécifique. L’organisation des services publics de transport de voyageurs par voie navigable ou, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par une législation communautaire spécifique, par voie maritime nationale est donc soumise au respect des principes généraux du traité, sauf si les États membres choisissent d’appliquer le présent règlement à ces secteurs spécifiques. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l’intégration de services de transport par voie navigable ou par voie maritime nationale dans un réseau public de transport de voyageurs urbain, suburbain ou régional plus vaste.
Règlement (CE) n° 1370/2007 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1370/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1370/2007
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32007R1370)
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