(34) Des compensations de service public peuvent se révéler nécessaires dans le secteur du transport terrestre de voyageurs afin que les entreprises chargées d’assurer un service public fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions. Ces compensations peuvent être compatibles avec le traité, en application de son article 73, sous certaines conditions. D’une part, elles doivent être attribuées pour assurer la prestation de services qui sont des services d’intérêt général au sens du traité. D’autre part, afin d’éviter des distorsions injustifiées de la concurrence, elles ne sauraient dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable.
Règlement (CE) n° 1370/2007 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1370/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1370/2007
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32007R1370)
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