(36) Le présent règlement remplace le règlement (CEE) no 1191/69, qui devrait, par conséquent, être abrogé. Pour les services publics de transport de marchandises, une période transitoire de trois ans facilitera la suppression progressive de compensations qui ne sont pas autorisées par la Commission conformément aux articles 73, 86, 87 et 88 du traité. Toute compensation accordée en liaison avec la fourniture de services publics de transport de voyageurs autres que ceux visés par le présent règlement qui risque de constituer une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, devrait respecter les dispositions des articles 73, 86, 87 et 88 du traité, y compris toute interprétation pertinente par la Cour de justice des Communautés européennes, en particulier dans son arrêt rendu dans l’affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH. Lorsqu’elle examine de tels cas, la Commission devrait, par conséquent, appliquer des principes similaires à ceux définis dans le présent règlement ou, le cas échéant, dans d’autres actes législatifs relevant du domaine des services d’intérêt économique général.
Règlement (CE) n° 1370/2007 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1370/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1370/2007
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32007R1370)
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