Règlement (CE) n° 1370/2007 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1370/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1370/2007
Versionacte d'origine du 23/10/2007 (CELEX 32007R1370)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (CE) n° 1370/2007EUR-Lex →

(37) Le champ d’application du règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil du 4 juin 1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable est couvert par le présent règlement. Ledit règlement, jugé obsolète, limite en outre l’application de l’article 73 du traité et n’offre pas de base juridique appropriée pour autoriser les programmes d’investissement actuels, en particulier en ce qui concerne les investissements dans les infrastructures de transport dans le cadre d’un partenariat public-privé. Il convient donc de l’abroger pour permettre d’appliquer l’article 73 du traité de manière adaptée à l’évolution permanente du secteur concerné, sans préjudice du présent règlement et du règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer. En vue de faciliter encore davantage l’application des règles communautaires pertinentes, la Commission proposera des lignes directrices relatives aux aides d’État en faveur des investissements dans le secteur du chemin de fer, y compris les investissements dans les infrastructures en 2007.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).