Règlement (CE) n° 1388/2007 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1388/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1388/2007
Versionacte d'origine du 27/11/2007 (CELEX 32007R1388)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1388/2007EUR-Lex →

(2) Le règlement (CE) no 1786/2003 accorde une aide unique pour tous les produits éligibles visés dans son article 1er, indépendamment de leurs caractéristiques particulières ou de leurs procédés de fabrication et, par conséquent, certaines conditions concernant les procédés de fabrication des fourrages séchés déshydratés, dont le but était de faciliter la différenciation entre fourrages séchés au soleil et fourrages déshydratés, ne sont plus nécessaires. Ce changement devrait aussi entraîner la possibilité d’une évolution des usages commerciaux et faciliter le développement de méthodes de fabrication plus efficaces et plus respectueuses de l’environnement. Il convient en même temps de clarifier que l’agrément des entreprises de transformation reste soumis à la condition que celles-ci soient capables de produire des fourrages séchés respectant les conditions de l’article 9 du règlement (CE) no 1786/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).