Tout État membre a la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, d’utiliser la voie consulaire ou diplomatique pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux entités d’un autre État membre désignées en application de l’article 2 ou de l’article 3.
Règlement (CE) n° 1393/2007 · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02007R1393-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2007).
TexteRèglement (CE) n° 1393/2007
IntituléTransmission par voie consulaire ou diplomatique
Rattachement
Section 2 — Autres moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires
- Règlement (CE) n° 1393/2007
- CHAPITRE II — ACTES JUDICIAIRES
- Section 2 — Autres moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02007R1393-20130701)
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