Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02007R1393-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2007).
TexteRèglement (CE) n° 1393/2007
IntituléSignification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
RattachementSection 2 — Autres moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires
Règlement (CE) n° 1393/2007
CHAPITRE II — ACTES JUDICIAIRES
Section 2 — Autres moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02007R1393-20130701)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 1393/2007EUR-Lex →
1. Tout État membre a la faculté de faire procéder directement et sans contrainte par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires à la signification ou à la notification d’actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire d’un autre État membre.
2. Tout État membre peut faire savoir, conformément à l’article 23, paragraphe 1, qu’il est opposé à l’usage de cette faculté sur son territoire, sauf pour les actes devant être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre d’origine.
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