Toute personne intéressée à une instance judiciaire peut faire procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre requis, lorsqu’une telle signification ou notification directe est autorisée par la loi de cet État membre.
Règlement (CE) n° 1393/2007 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02007R1393-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2007).
TexteRèglement (CE) n° 1393/2007
IntituléSignification ou notification directe
Rattachement
Section 2 — Autres moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires
- Règlement (CE) n° 1393/2007
- CHAPITRE II — ACTES JUDICIAIRES
- Section 2 — Autres moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02007R1393-20130701)
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