Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02007R1393-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2007).
TexteRèglement (CE) n° 1393/2007
IntituléEntité centrale
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (CE) n° 1393/2007
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02007R1393-20130701)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1393/2007EUR-Lex →
Chaque État membre désigne une entité centrale chargée:
a) de fournir des informations aux entités d’origine;
b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion de la transmission des actes aux fins de signification ou de notification;
c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête de l’entité d’origine, une demande de signification ou de notification à l’entité requise compétente.
Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté de désigner plusieurs entités centrales.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.