Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02007R1393-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2007).
TexteRèglement (CE) n° 1393/2007
IntituléSignification ou notification des actes
RattachementSection 1 — Transmission et signification ou notification des actes judiciaires
Règlement (CE) n° 1393/2007
CHAPITRE II — ACTES JUDICIAIRES
Section 1 — Transmission et signification ou notification des actes judiciaires
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02007R1393-20130701)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1393/2007EUR-Lex →
1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.
2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception, l’entité requise:
a) en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation dont le formulaire type figure à l’annexe I, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l’article 10, paragraphe 2; et
b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte, sauf indication contraire de l’entité d’origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable.
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