(12) L’entité requise devrait informer le destinataire par écrit, au moyen du formulaire type, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, soit au moment de la signification ou de la notification, soit en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, s’il n’est pas rédigé dans une langue que le destinataire comprend ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. Cette règle devrait également s’appliquer aux significations et notifications ultérieures, après que le destinataire a exercé son droit de refus. Ces règles relatives au refus devraient également s’appliquer à la signification ou à la notification effectuée par l’intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires, ou des services postaux, ou effectuée directement. Il convient de prévoir la possibilité de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en signifiant ou en notifiant au destinataire une traduction de l’acte.
Règlement (CE) n° 1393/2007 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1393/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1393/2007
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32007R1393)
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