Règlement (CE) n° 1393/2007 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1393/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1393/2007
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32007R1393)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (CE) n° 1393/2007EUR-Lex →

(15) Compte tenu des différences existant entre les États membres quant à leurs règles de procédure, la date prise en compte aux fins de la signification ou de la notification varie d’un État membre à l’autre. Dans ces conditions, et compte tenu des difficultés qui pourraient surgir, il convient que le présent règlement prévoie que c’est la législation de l’État membre requis qui détermine la date de signification ou de notification. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant devrait être celle fixée par la législation de cet État membre. Ce système de double date ne n’existe que dans un nombre restreint d’États membres. Les États membres qui appliquent ce système devraient en informer la Commission, qui devrait publier cette information au Journal officiel de l’Union européenne et la rendre disponible au sein du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, établi par la décision 2001/470/CE du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1393. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).