(18) Toute personne intéressée à une instance judiciaire devrait avoir la possibilité de faire procéder à la signification ou à la notification d’actes directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre requis, lorsque cette notification ou signification directe est autorisée par la loi de cet État membre.
Règlement (CE) n° 1393/2007 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1393/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1393/2007
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32007R1393)
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