(24) Il importe que les données transmises en vertu du présent règlement bénéficient d’un régime de protection approprié. La matière relève du champ d’application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (directive vie privée et communications électroniques).
Règlement (CE) n° 1393/2007 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1393/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1393/2007
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32007R1393)
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