Règlement (CE) n° 1394/2007 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02007R1394-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2007).

TexteRèglement (CE) n° 1394/2007
IntituléRecommandation scientifique concernant la classification en tant que thérapie innovante
Rattachement
CHAPITRE 6 — MESURES INCITATIVES
  1. Règlement (CE) n° 1394/2007
  2. CHAPITRE 6 — MESURES INCITATIVES
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02007R1394-20190726)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 1394/2007EUR-Lex →

1. Tout demandeur ayant mis au point un produit à base de gènes, de cellules ou de tissus peut demander à l’Agence de formuler une recommandation scientifique visant à déterminer si le produit concerné répond, d’un point de vue scientifique, à la définition de médicament de thérapie innovante. L’Agence formule cette recommandation après avoir consulté la Commission et dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande.

2. L’Agence publie le résumé des recommandations émises conformément au paragraphe 1, après suppression de toutes les informations confidentielles de nature commerciale.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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