Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02007R1394-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2007).
TexteRèglement (CE) n° 1394/2007
IntituléComité des thérapies innovantes
RattachementCHAPITRE 7 — COMITÉ DES THÉRAPIES INNOVANTES
Règlement (CE) n° 1394/2007
CHAPITRE 7 — COMITÉ DES THÉRAPIES INNOVANTES
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02007R1394-20190726)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 1394/2007EUR-Lex →
1. Un comité des thérapies innovantes est institué au sein de l’Agence.
2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le règlement (CE) no 726/2004 s’applique au comité des thérapies innovantes.
3. Le directeur exécutif de l’Agence assure une coordination appropriée entre le comité des thérapies innovantes et les autres comités de l’Agence, en particulier le comité des médicaments à usage humain, le comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance et le comité des médicaments orphelins, leurs groupes de travail et tout autre groupe scientifique consultatif.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.