Règlement (CE) n° 1394/2007 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02007R1394-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2007).

TexteRèglement (CE) n° 1394/2007
IntituléComité des thérapies innovantes
Rattachement
CHAPITRE 7 — COMITÉ DES THÉRAPIES INNOVANTES
  1. Règlement (CE) n° 1394/2007
  2. CHAPITRE 7 — COMITÉ DES THÉRAPIES INNOVANTES
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02007R1394-20190726)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 1394/2007EUR-Lex →

1. Un comité des thérapies innovantes est institué au sein de l’Agence.

2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le règlement (CE) no 726/2004 s’applique au comité des thérapies innovantes.

3. Le directeur exécutif de l’Agence assure une coordination appropriée entre le comité des thérapies innovantes et les autres comités de l’Agence, en particulier le comité des médicaments à usage humain, le comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance et le comité des médicaments orphelins, leurs groupes de travail et tout autre groupe scientifique consultatif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007R1394-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).