En sus des exigences visées à l’article 63 du règlement (CE) no 726/2004, les membres et les suppléants du comité des thérapies innovantes ne peuvent avoir d’intérêt financier ou autre dans le secteur de la biotechnologie et des dispositifs médicaux qui serait de nature à compromettre leur impartialité. Tout intérêt indirect susceptible d’avoir un lien avec ces secteurs est déclaré dans le registre visé à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 726/2004.
Règlement (CE) n° 1394/2007 · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02007R1394-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/11/2007).
TexteRèglement (CE) n° 1394/2007
IntituléConflits d’intérêt
Rattachement
CHAPITRE 7 — COMITÉ DES THÉRAPIES INNOVANTES
- Règlement (CE) n° 1394/2007
- CHAPITRE 7 — COMITÉ DES THÉRAPIES INNOVANTES
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02007R1394-20190726)
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