Règlement (CE) n° 1394/2007 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1394/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1394/2007
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32007R1394)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (CE) n° 1394/2007EUR-Lex →

(25) Les études nécessaires pour démontrer la qualité et la sécurité non clinique des médicaments de thérapie innovante sont souvent réalisées par des petites et moyennes entreprises. Afin d’inciter à la réalisation de ces études, il convient d’introduire un système d’évaluation et de certification des résultats desdites études par l’Agence, indépendamment de toute demande d’autorisation de mise sur le marché. Quand bien même la certification ne serait pas juridiquement contraignante, ce système devrait aussi viser à faciliter l’évaluation de toute demande ultérieure d’essais cliniques et d’autorisation de mise sur le marché reposant sur les mêmes données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1394. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).