Règlement (CE) n° 1394/2007 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1394/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1394/2007
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32007R1394)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (CE) n° 1394/2007EUR-Lex →

(30) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter les modifications aux annexes I à IV du présent règlement et à l’annexe I de la directive 2001/83/CE. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement et de la directive 2001/83/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Ces mesures étant indispensables au bon fonctionnement de l’ensemble du cadre réglementaire, elles devraient être adoptées dans les plus brefs délais.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1394. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).