(30) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter les modifications aux annexes I à IV du présent règlement et à l’annexe I de la directive 2001/83/CE. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement et de la directive 2001/83/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Ces mesures étant indispensables au bon fonctionnement de l’ensemble du cadre réglementaire, elles devraient être adoptées dans les plus brefs délais.
Règlement (CE) n° 1394/2007 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1394/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1394/2007
Versionacte d'origine du 13/11/2007 (CELEX 32007R1394)
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