(11) Les autorités compétentes pakistanaises sont convenues de fournir, avant la reprise de l'exploitation, vers la Communauté, de chaque appareil concerné, y compris des appareils visés au considérant 8 du règlement (CE) no 787/2007 de la Commission, un rapport d'inspection de sécurité de l'appareil, établi 72 heures au plus avant la mise en service prévue de l'appareil, aux autorités de l'État membre de l'aéroport de destination ainsi qu'à la Commission. À la réception du rapport, l'État membre concerné peut, le cas échéant, prendre les mesures appropriées conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 2111/2005. À l'arrivée, une inspection au sol complète de l'appareil doit être effectuée dans le cadre du programme SAFA, dont le rapport doit être transmis sans délai à la Commission qui le fera suivre aux autres États membres. Les États membres entendent vérifier systématiquement le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils de ce transporteur.
Règlement (CE) n° 1400/2007 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1400/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1400/2007
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32007R1400)
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