(14) Sur la base des critères communs, il est estimé que, à ce stade, Mahan Air n'a pas démontré sa capacité à prendre toutes les mesures requises pour respecter les normes de sécurité applicables et doit donc continuer à figurer à l'annexe A. La Commission prend acte de la volonté des autorités compétentes iraniennes d'exercer davantage leurs responsabilités de surveillance en vue d'améliorer la sécurité, et de coopérer étroitement avec la Commission à cette fin.
Règlement (CE) n° 1400/2007 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1400/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1400/2007
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32007R1400)
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