(15) À la suite de la transmission, par Ukrainian Mediterranean Airlines, d'un plan de mesures correctrices révisé et de documents afférents relatifs à la mise en œuvre de ce plan, et à la suite de l'approbation et de l'évaluation de ceux-ci par les autorités compétentes ukrainiennes, il y a des éléments permettant d'établir que le transporteur est en train d'appliquer des mesures correctrices visant à remédier aux défaillances qui ont conduit à l'inscrire sur la liste communautaire. Les autorités compétentes ukrainiennes ont inspecté le transporteur et lui ont délivré un nouveau certificat de transporteur aérien valable douze mois et expirant le 15 octobre 2008. Néanmoins, d'après les informations transmises par les autorités compétentes ukrainiennes en date du 13 novembre 2007, celles-ci restent préoccupées par le fait que les responsables du transporteur aérien n'exercent pas un contrôle assez strict sur les défaillances récurrentes, et par la qualité des dossiers de préparation de vol. En outre, d'après les autorités compétentes ukrainiennes, la fréquence de ces constats ne leur permet pas de conclure à la fiabilité et à la pérennité des améliorations chez le transporteur en dépit de l'évolution positive. Enfin, les autorités compétentes ukrainiennes affirment que le transporteur «a besoin de beaucoup de ressources et de temps pour respecter les normes appropriées».
Règlement (CE) n° 1400/2007 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1400/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1400/2007
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32007R1400)
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