(16) Sur la base des critères communs, il est estimé que Ukrainian Mediterranean Airlines n'a pas démontré sa capacité à prendre toutes les mesures requises pour respecter les normes de sécurité applicables et doit donc continuer à figurer à l'annexe A.
Règlement (CE) n° 1400/2007 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1400/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1400/2007
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32007R1400)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.