Règlement (CE) n° 1400/2007 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1400/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1400/2007
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32007R1400)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CE) n° 1400/2007EUR-Lex →

(16) Sur la base des critères communs, il est estimé que Ukrainian Mediterranean Airlines n'a pas démontré sa capacité à prendre toutes les mesures requises pour respecter les normes de sécurité applicables et doit donc continuer à figurer à l'annexe A.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).