(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, certains États membres ont communiqué à la Commission des informations qui sont pertinentes pour la mise à jour de la liste communautaire. Des informations pertinentes ont également été communiquées par des pays tiers. Il convient que la liste communautaire soit mise à jour sur cette base.
Règlement (CE) n° 1400/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1400/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1400/2007
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32007R1400)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.