Règlement (CE) n° 1400/2007 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1400/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1400/2007
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32007R1400)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (CE) n° 1400/2007EUR-Lex →

(27) La Commission salue les efforts déployés par le transporteur en vue de mettre en œuvre toutes les mesures requises pour respecter les normes de sécurité applicables, ainsi que la détermination à collaborer que le transporteur comme les autorités compétentes angolaises ont manifestée. Toutefois, la Commission estime que la décision de retirer TAAG Angola Airlines de la liste communautaire est, à ce stade, prématurée car il faut encore remédier à d'importantes défaillances en matière de sécurité, et que les autorités compétentes procèdent à la recertification du transporteur. La Commission réalisera une visite sur place de façon à vérifier la mise en œuvre complète des mesures correctrices que le transporteur est encore en train d'appliquer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).