(27) La Commission salue les efforts déployés par le transporteur en vue de mettre en œuvre toutes les mesures requises pour respecter les normes de sécurité applicables, ainsi que la détermination à collaborer que le transporteur comme les autorités compétentes angolaises ont manifestée. Toutefois, la Commission estime que la décision de retirer TAAG Angola Airlines de la liste communautaire est, à ce stade, prématurée car il faut encore remédier à d'importantes défaillances en matière de sécurité, et que les autorités compétentes procèdent à la recertification du transporteur. La Commission réalisera une visite sur place de façon à vérifier la mise en œuvre complète des mesures correctrices que le transporteur est encore en train d'appliquer.
Règlement (CE) n° 1400/2007 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1400/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1400/2007
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32007R1400)
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