Règlement (CE) n° 1400/2007 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1400/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1400/2007
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32007R1400)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (CE) n° 1400/2007EUR-Lex →

(32) La Commission estime donc que, aussi longtemps que le nombre de transporteurs faisant l'objet d'une surveillance réglementaire des autorités compétentes moldaves est maintenu au niveau actuel, les mesures prises par ces autorités suffisent pour rétablir leur capacité à exercer des responsabilités de surveillance conformément à la convention de Chicago. Afin de s'assurer que les mesures prévoient une solution durable concernant les défaillances préalablement recensées, la Commission entend continuer à contrôler la mise en œuvre du plan de mesures correctrices. Les États membres entendent vérifier systématiquement le respect effectif des normes de sécurité applicables en accordant la priorité aux inspections au sol à effectuer sur les appareils des transporteurs aériens certifiés par ces autorités, et transmettre sans délai les résultats de ces inspections à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).