Règlement (CE) n° 1400/2007 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1400/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1400/2007
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32007R1400)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (CE) n° 1400/2007EUR-Lex →

(35) En outre, conformément à la décision susmentionnée, les autorités compétentes russes ont imposé des restrictions d'exploitation concernant certains appareils des compagnies Orenburg Airlines — appareils Tu 154 (RA-85768) et B-737-400 (VP-BGQ); Air Company Tatarstan — appareils Tu-154 (RA 85101 et RA-85109); Air Company Sibir — appareil B-737-400 (VP-BTA); et Rossija — appareils Tu-154 (RA-85753 et RA-85835). Ces appareils ne peuvent pas être exploités dans la Communauté. En vertu de la même décision, les autorités compétentes russes présenteront à la Commission, d'ici au 20 février 2008, leur évaluation, après vérification, de l'exécution et de l'efficacité des mesures correctrices que les transporteurs ont entrepris d'appliquer avant cette date. Il est rappelé que tous les appareils construits dans l'ex-URSS, immatriculés en Russie et destinés à l'exploitation commerciale doivent satisfaire à l'exigence de la partie II, chapitre 3, volume 1 de l'annexe 16 de la convention de Chicago.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).