(36) La Commission prend acte de la décision des autorités compétentes russes, en particulier, du fait que les mesures qui y sont visées ne seront pas modifiées tant que les transporteurs aériens concernés n'auront pas remédié aux défaillances en matière de sécurité de façon satisfaisante pour les autorités compétentes russes et pour la Commission, et que toute modification de ces mesures ne peut être adoptée par les autorités compétentes russes qu'en coordination avec la Commission. Elle prend également acte du fait que tous les transporteurs aériens russes qui exploitent des services internationaux, notamment dans la Communauté, sont informés que, en cas d'inspection au sol donnant lieu à des constats d'irrégularité de catégorie 2 («significant») et de catégorie 3 («major»), les autorités russes imposeront des restrictions d'exploitation si les irrégularités ne sont pas dûment corrigées. Enfin, en vertu de leur décision, les autorités compétentes russes se sont engagées à soumettre à la Commission les résultats des inspections et contrôles qu'elles effectuent auprès des transporteurs aériens.
Règlement (CE) n° 1400/2007 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1400/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1400/2007
Versionacte d'origine du 28/11/2007 (CELEX 32007R1400)
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