Règlement (CE) n° 1428/2007 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1428/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1428/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1428)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1428/2007EUR-Lex →

À l'annexe VII du règlement (CE) no 999/2001, chapitre A, point 2.3, le point f) suivant est ajouté:

«f) Lorsque la fréquence de l'allèle ARR est faible au sein d'une race ou dans une exploitation, ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, un État membre peut décider de retarder la destruction des animaux visés au point 2.3, sous b) i) et ii), pendant un maximum de cinq années d'élevage.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1428. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).