(4) Avant d'être modifiée par le règlement (CE) no 727/2007, l'annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 prévoyait une dérogation concernant la destruction des ovins et des caprins à la suite de la confirmation de la présence, dans une exploitation, d'un cas d'EST chez ces animaux. Ainsi, les États membres pouvaient décider, sous certaines conditions, de retarder la destruction des animaux pendant un maximum de cinq années d'élevage. Toutefois, cette dérogation n'a pas été prévue dans la version modifiée de l'annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 car elle n'était plus nécessaire.
Règlement (CE) n° 1428/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1428/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1428/2007
Versionacte d'origine du 04/12/2007 (CELEX 32007R1428)
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