(7) Dès lors, il est nécessaire de réintroduire la dérogation qui s'appliquait avant la modification des dispositions en question de l'annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 par le règlement (CE) no 727/2007, afin de permettre aux États membres dans lesquels la fréquence de l'allèle ARR est faible au sein d'une race ou dans une exploitation, ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, de retarder la destruction des animaux concernés pendant un maximum de cinq années d'élevage, cela à compter de la date de l'ordonnance susmentionnée.
Règlement (CE) n° 1428/2007 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1428/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1428/2007
Versionacte d'origine du 04/12/2007 (CELEX 32007R1428)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.