Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motifs
| (1) | (2) | (3)
|
Assortiment composé de plusieurs adhésifs et de patchs contenant les ingrédients suivants (% par rapport au poids):
|
— tourmaline
| 4
|
— chitosan
| 5
|
— vinaigre de bois
| 30
|
— poudre de perles
| 4
|
— silice pure
| 4
|
— acide glycolique
| 3
|
— dextrine
| 50
Conformément aux informations reprises sur l’emballage, le produit est utilisé pour améliorer la circulation sanguine et pour enlever les toxines du corps.
Les patchs doivent être collés sur la plante des pieds durant 8 à 10 heures.
Le produit est conditionné dans une boîte en carton vendue à l’unité.
| 38249098 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3(b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, et par le libellé des codes NC 3824, 382490 et 38249098.
Le produit ne peut être considéré comme une préparation pour les soins de la peau ni comme une préparation pour pédicures car il n’est prévu pour aucun de ces usages [notes explicatives du système harmonisé 3304, (A) (3) et (B)].
Les patchs donnent au produit son caractère essentiel. Comme leur effet thérapeutique (réduction de la toxicité dans l’ensemble du corps) n’a pas été scientifiquement prouvé, ils ne peuvent pas être classés dans la position 3004 ou 3005. Ils doivent donc être classés au 38249098 comme autres préparations chimiques non dénommées ni comprises ailleurs.