Règlement (CE) n° 1441/2007 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1441/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1441/2007
Versionacte d'origine du 05/12/2007 (CELEX 32007R1441)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 1441/2007EUR-Lex →

(8) L'annexe I, chapitre 3, du règlement (CE) no 2073/2005 établit les règles d'échantillonnage applicables aux carcasses de bovins, de porcins, d'ovins, de caprins et d'équidés aux fins d'analyses portant sur Salmonella. Conformément à ces règles, la surface d'échantillonnage doit être d'au moins 100 cm2 par zone sélectionnée. Toutefois, ni le nombre de zones d'échantillonnage, ni la surface minimale totale d'échantillonnage ne sont précisés. Afin d'améliorer l'application de ces règles dans la Communauté, il convient de préciser en outre dans le règlement (CE) no 2073/2005 que les zones les plus susceptibles d'être contaminées doivent être sélectionnées à des fins d'échantillonnage et que la surface totale d'échantillonnage doit être augmentée. L'annexe I, chapitre 3, de ce règlement doit donc être modifiée en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1441. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).