(8) L'annexe I, chapitre 3, du règlement (CE) no 2073/2005 établit les règles d'échantillonnage applicables aux carcasses de bovins, de porcins, d'ovins, de caprins et d'équidés aux fins d'analyses portant sur Salmonella. Conformément à ces règles, la surface d'échantillonnage doit être d'au moins 100 cm2 par zone sélectionnée. Toutefois, ni le nombre de zones d'échantillonnage, ni la surface minimale totale d'échantillonnage ne sont précisés. Afin d'améliorer l'application de ces règles dans la Communauté, il convient de préciser en outre dans le règlement (CE) no 2073/2005 que les zones les plus susceptibles d'être contaminées doivent être sélectionnées à des fins d'échantillonnage et que la surface totale d'échantillonnage doit être augmentée. L'annexe I, chapitre 3, de ce règlement doit donc être modifiée en conséquence.
Règlement (CE) n° 1441/2007 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1441/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1441/2007
Versionacte d'origine du 05/12/2007 (CELEX 32007R1441)
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