Règlement (CE) n° 1498/2007 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1498/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1498/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1498)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1498/2007EUR-Lex →

1. Par dérogation aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, les demandes de certificat sont déposées dans les sept premiers jours des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de chaque année.

Un demandeur ne peut introduire qu’une seule demande de certificat par mois de dépôt de demande. Lorsque, au cours d’un mois déterminé, un demandeur présente plus d’une demande, toutes ses demandes faites au cours du mois en cause sont rejetées et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.

2. Les communications des demandes de certificat sont effectuées au plus tard le 12 du mois de dépôt des demandes et sont ventilées par code NC à huit chiffres et par PTOM d’origine.

3. Les certificats d’importation sont délivrés par les États membres à partir du 25 et au plus tard le 30 du mois de dépôt des demandes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1498. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).