Règlement (CE) n° 1523/2007 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1523/2007
IntituléMéthodes de détermination de l'espèce d'origine de la fourrure
RattachementRèglement (CE) n° 1523/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1523)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1523/2007EUR-Lex →

Les États membres informent la Commission des méthodes analytiques qu'ils utilisent pour déterminer l'espèce d'origine de la fourrure le 31 décembre 2008 au plus tard, puis chaque fois que nécessaire compte tenu de l'évolution de la situation.

La Commission peut adopter des mesures arrêtant les méthodes analytiques à utiliser pour déterminer l'espèce d'origine de la fourrure. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par de nouveaux éléments, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 2, et figurent dans une annexe du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).