Règlement (CE) n° 1523/2007 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1523/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1523/2007
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32007R1523)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 1523/2007EUR-Lex →

(1) Dans l'esprit des citoyens de l'Union européenne, les chats et les chiens sont des animaux de compagnie, c'est pourquoi il n'est pas acceptable d'utiliser leur fourrure ou les produits en contenant. Des éléments témoignent de la présence, dans la Communauté, de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant qui ne sont pas étiquetés. Par conséquent, les consommateurs s'inquiètent du fait qu'ils pourraient acheter ce type de fourrure et de produits. Le 18 décembre 2003, le Parlement européen a adopté une déclaration dans laquelle il exprimait ses préoccupations concernant le commerce de ce type de fourrure et de produits et demandait qu'il y soit mis un terme de manière à rétablir la confiance des consommateurs et des détaillants de l'Union. Par ailleurs, au cours de ses sessions du 17 novembre 2003 et du 30 mai 2005, le Conseil Agriculture et pêche a souligné la nécessité d'adopter dès que possible des règles relatives au commerce de la fourrure de chat et de chien et des produits en contenant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).