Règlement (CE) n° 1523/2007 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1523/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1523/2007
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32007R1523)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 1523/2007EUR-Lex →

(11) L'élevage de chats et de chiens pour leur fourrure n'est pas une tradition dans la Communauté, même si des cas de fabrication de fourrure de chat et de chien ont été constatés. En fait, il semble que la grande majorité des produits en fourrure de chat et de chien présents dans la Communauté proviennent de pays tiers. Par conséquent, pour être plus efficace, l'interdiction du commerce intracommunautaire devrait aller de pair avec une interdiction de l'importation des mêmes produits dans la Communauté. Une telle interdiction des importations répondrait aussi aux préoccupations exprimées par les consommateurs quant à l'introduction possible de fourrure de chat et de chien dans la Communauté, d'autant plus que certains éléments indiquent que ces animaux pourraient être élevés et abattus dans des conditions inhumaines.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).