(19) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'élimination des obstacles au fonctionnement du marché intérieur en harmonisant, au niveau communautaire, les interdictions nationales relatives au commerce de la fourrure de chat et de chien et des produits en contenant, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Règlement (CE) n° 1523/2007 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1523/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1523/2007
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32007R1523)
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