Règlement (CE) n° 1523/2007 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1523/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1523/2007
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32007R1523)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1523/2007EUR-Lex →

(2) Il convient de préciser que seule la fourrure de chats et de chiens d'espèces domestiques devrait être couverte par le présent règlement. Toutefois, sachant qu'il est impossible, d'un point de vue scientifique, de distinguer la fourrure de chat domestique de celle d'autres sous-espèces de chats non domestiques, il convient, dans le présent règlement, de définir le chat comme felis silvestris, ce qui couvre également les sous-espèces de chats non domestiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).