Règlement (CE) n° 1523/2007 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1523/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1523/2007
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32007R1523)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1523/2007EUR-Lex →

(4) Il existe des divergences entre les dispositions des États membres qui régissent le commerce, l'importation, la production et l'étiquetage de la fourrure et des produits en fourrure dans le but d'empêcher la mise sur le marché ou l'utilisation à des fins commerciales de fourrure de chat et de chien. Tandis que certains États membres ont totalement interdit la production de fourrure de chat et de chien en prohibant l'élevage ou l'abattage de ces animaux pour leur fourrure, d'autres ont adopté des restrictions à la production et à l'importation de fourrure et de produits en contenant. Certains États membres ont établi des exigences en matière d'étiquetage. La sensibilisation croissante des citoyens à la question conduira probablement d'autres États membres à adopter des mesures restrictives au niveau national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).