(5) Par conséquent, certains négociants en fourrure de l'Union ont introduit un code de conduite volontaire visant à prévenir le commerce de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant. Néanmoins, ce code s'est avéré insuffisant pour empêcher l'importation et la vente de fourrure de chat et de chien, en particulier lorsque les négociants en fourrure commercialisent de la fourrure dont l'espèce d'origine n'est pas indiquée ni facilement reconnaissable ou achètent des produits contenant ce type de fourrure et sont confrontés au risque soit que les produits en question ne puissent pas légalement faire l'objet d'un commerce dans un ou plusieurs États membres, soit que leur commerce soit soumis à des exigences supplémentaires destinées à empêcher l'utilisation de fourrure de chat et de chien dans un ou plusieurs États membres.
Règlement (CE) n° 1523/2007 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1523/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1523/2007
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32007R1523)
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