(8) Les mesures prévues dans le présent règlement devraient donc harmoniser les dispositions en vigueur dans les États membres qui visent à interdire la vente, l'offre à la vente et la distribution de fourrure de chien et de chat et de produits en contenant et, par conséquent, prévenir la perturbation du marché intérieur pour tous les autres produits similaires.
Règlement (CE) n° 1523/2007 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1523/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1523/2007
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32007R1523)
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