Les licences d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout importateur dans la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice du respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Règlement (CE) n° 1531/2007 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1531/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1531/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1531)
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