Version d'origine : acte du 21/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1563/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1563/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1563)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1563/2007EUR-Lex →
1. Les quantités, exprimées en équivalent-poids carcasse, relatives à l’importation des produits relevant des quotas visés à l’article 1er sont celles qui figurent en annexe.
2. Aux fins du calcul des quantités, on entend par les termes «équivalent-poids carcasse» visés au paragraphe 1 le poids net des produits à base de viandes ovine et caprine multiplié par les coefficients suivants:
a) pour les animaux vivants: 0,47;
b) pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67;
c) pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81;
d) pour les produits non désossés: 1,00.
On entend par «chevreau» un animal de l’espèce caprine âgé de 1 an au maximum.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.