Règlement (CE) n° 1563/2007 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1563/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1563/2007
VersionVersion d'origine (CELEX 32007R1563)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1563/2007EUR-Lex →

Par dérogation au titre II, parties A et B, du règlement (CE) no 1439/95, les contingents tarifaires fixés à l’annexe du présent règlement sont gérés, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008, selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément à l’article 308 bis, à l’article 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas. Aucun certificat d’importation n’est exigé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1563. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).