Règlement (CE) n° 1563/2007 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1563/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1563/2007
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32007R1563)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 1563/2007EUR-Lex →

(10) Conformément au chapitre II de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine et à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, seules peuvent être autorisées les importations de produits satisfaisant aux exigences régissant actuellement dans la Communauté les procédures, règles et contrôles applicables à la chaîne alimentaire.

Aller plus loin

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