Règlement (CE) n° 1563/2007 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1563/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1563/2007
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32007R1563)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1563/2007EUR-Lex →

(2) Le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, a prévu l’ouverture, à compter du 1er février 2003, d’un contingent bilatéral supplémentaire de 2 000 tonnes assorti d’une hausse annuelle de 10 % de la quantité initiale pour le code produit 0204. Il convient par conséquent d’ajouter 200 tonnes supplémentaires au contingent du GATT/OMC pour le Chili et il importe que les deux contingents continuent à être gérés de la même manière au cours de l’année 2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1563. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).