Règlement (CE) n° 1563/2007 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1563/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1563/2007
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32007R1563)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1563/2007EUR-Lex →

(3) L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Islande concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen, approuvé par la décision 2007/138/CE du Conseil, prévoit d’ouvrir pour l’Islande un contingent tarifaire annuel supplémentaire de 500 tonnes (poids carcasse) de viandes fraîches, réfrigérées, congelées ou fumées d’animaux de l’espèce ovine. Il y a donc lieu d’adapter en conséquence la quantité disponible pour l’Islande.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007R1563. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).