(4) Certains contingents sont fixés pour une période qui s’étend du 1er juillet d’une année donnée au 30 juin de l’année suivante. Étant donné qu’il convient de gérer les importations au titre du présent règlement sur la base d’une année civile, les quantités correspondantes à définir pour l’année 2008 en ce qui concerne les contingents visés sont égales à la somme de la moitié des quantités fixées pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 et de la moitié des quantités fixées pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.
Règlement (CE) n° 1563/2007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1563/2007
RattachementRèglement (CE) n° 1563/2007
Versionacte d'origine du 21/12/2007 (CELEX 32007R1563)
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