Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles les principes comptables généralement admis d’un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents aux normes internationales d’information financière (ci-après «IFRS») et établit un mécanisme de détermination de l’équivalence.
Règlement (CE) n° 1569/2007 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2015 (consolidation EUR-Lex 02007R1569-20150101, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2007).
TexteRèglement (CE) n° 1569/2007
IntituléObjet
RattachementRèglement (CE) n° 1569/2007
VersionConsolidée au 01/01/2015 (CELEX 02007R1569-20150101)
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